mise à jour le 8
mars 2001
Déclaration de
Tokyo
(Association médicale
mondiale, 1975)
La Déclaration de Tokyo est, depuis son
adoption en 1975, la déclaration la plus complète
émanant de la profession médicale sur la question de la
torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants
infligés aux détenus. Elle a été adoptée
par la vingt-neuvième Assemblée médicale
mondiale à Tokyo (Japon).
Le texte est rédigé
comme suit :
Déclaration de Tokyo
Le médecin
a le privilège d'exercer son art pour servir l'humanité.
Il doit conserver et rétablir la santé physique et
mentale pour tous sans discrimination, consoler et soulager ses
patients. Le médecin doit garder le respect absolu de la vie
humaine dès la conception, même sous la menace et ne
fera pas usage des ses connaissances médicales contre les lois
de l'humanité.
Au sens de la présente
déclaration, la torture peut être définie comme
les souffrances physiques ou mentales infligées à un
certain degré, délibérément,
systématiquement ou sans motif apparent par plusieurs
personnes agissant de leur propre chef ou sous l'ordre d'une autorité
pour obtenir par la force des informations, une confession ou une
coopération de la victime, ou pour toute autre raison.
1.
Le médecin ne devra jamais assister, participer ou admettre
les actes de torture ou autres formes de traitements cruels,
inhumains ou dégradants quelles que soient la faute commise,
l'accusation, les croyances ou motifs de la victime, dans toutes
situations, ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.
2.
Le médecin ne devra jamais fournir les locaux, instruments,
substances, ou faire état de ses connaissances pour faciliter
l'emploi de la torture ou autre procédé cruel, inhumain
ou dégradant ou affaiblir la résistance de la victime à
ces traitements.
3. Le médecin ne devra jamais être
présent lorsque le détenu est menacé ou soumis à
la torture ou à toute autre forme de traitement cruel,
inhumain ou dégradant.
4. Le médecin doit avoir
une indépendance clinique totale pour décider des soins
à donner à une personne placée sous sa
responsabilité médicale.
Le rôle
fondamental du médecin est de soulager les souffrances de ses
semblables et aucun motif d'ordre personnel, collectif ou politique
ne pourra prévaloir contre ce noble objectif.
5.
Lorsqu'un prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin
estime que celui-ci est en état de formuler un jugement
conscient et rationnel quant aux conséquences qu'entraînerait
son refus de se nourrir, il ne devra pas être alimenté
artificiellement. La décision en ce qui concerne la capacité
du prisonnier à exprimer un tel jugement devra être
confirmée par au moins un deuxième médecin
indépendant. Le médecin devra expliquer au prisonnier
les conséquences que sa décision de ne pas se nourrir
pourraient avoir sur sa santé.
6. L'association
médicale mondiale appuiera et devra inciter la communauté
internationale, les associations nationales membres et tous les
médecins à soutenir le médecin et sa famille qui
feraient l'objet de représailles ou menaces pour avoir refusé
d'accepter que des moyens de torture ou autres formes de traitements
cruels, inhumains ou dégradants soient employés.
Declaration of Tokyo (in english) WMA, 1975
Preamble
It is the privilege of the medical doctor to practice medicine in the service of humanity, to preserve and restore bodily and mental health without distinction as to persons, to comfort and to ease the suffering of his or her patients. The utmost respect for human life is to be maintained even under threat, and no use made of any medical knowledge contrary to the laws of humanity. For the purpose of this Declaration, torture is defined as the deliberate, systematic or wanton infliction of physical or mental suffering by one or more persons acting alone or on the orders of any authority, to force another person to yield information, to make a confession, or for any other reason.
1. The doctor shall not countenance, condone, or participate in the practice of torture, or other forms of cruel, inhuman, or degrading procedures, whatever the offense of which the victim of such procedures is suspected, accused or guilty, and whatever the victim's beliefs or motives, and in all situations, including armed conflict and civil strife.
2. The doctor shall not provide any premises, instruments, substances, or knowledge to facilitate the practice of torture or other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or to diminish the ability of the victim to resist such treatment.
3. The doctor shall not be present during any procedure during which torture or other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment is used or threatened.
4. A doctor must have complete clinical independence in deciding upon the care of a person for whom he or she is medically responsible. The doctor's fundamental role is to alleviate the distress of his or her fellow men, and no motive, whether personal, collective, or political shall prevent against this higher purpose.
5. Where a prisoner refuses nourishment and is considered by the doctor as capable of forming an unimpaired and rational judgment concerning the consequences of such a voluntary refusal of nourishment, he or she shall not be fed artificially. The decision as to the capacity of the prisoner to form such a judgment should be confirmed by at least one other independent doctor. The consequences of the refusal of nourishment shall be explained by the doctor to the prisoner.
6. The World Medical Association will support, and should encourage the international community, the national medical associations, and fellow doctors, to support the doctor and his or her family in the face of threats or reprisals resulting from a refusal to condone the use of torture or other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment.
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pour Bernard Pradines